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Abstract: . . . prévu à l’article 72 de cette loi et de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1 de cette loi : 1° le bloc d’énergie éolienne lié à l’implantation des installations d’assemblage de turbines éoliennes est produit au Québec à partir d’une capacité installée . . . . . . prévu à l’article 74.1 de cette loi : 1° le bloc d’énergie éolienne lié à l’implantation des installations d’assemblage de turbines éoliennes est produit au Québec à partir d’une capacité installée totale de 1 000 mégawatts, dans les délais suivants : 2. Le distributeur d’électricité . . . . . . à l’article 72 de cette loi et de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1 de cette loi : 1° le bloc d’énergie éolienne lié à l’implantation des installations d’assemblage de turbines éoliennes est produit au Québec à partir d’une capacité installée . . . . . . d’éclaircie ainsi que de résidus d’exploitation en forêt, soit les branches et les cimes. Règlement sur l’énergie éolienne et sur l’énergie produite avec de la biomasse Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q., c. R-6.01, a. 112, 1er al., par. 2.1° et 2.2°) 1. Aux fins de l’établissement . . . . . . ainsi que de résidus d’exploitation en forêt, soit les branches et les cimes. Règlement sur l’énergie éolienne et sur l’énergie produite avec de la biomasse Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q., c. R-6.01, a. 112, 1er al., par. 2.1° et 2.2°) 1. Aux fins de l’établissement . . . --1362,5,136,1738,6810
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